Commission de recours de l'Université
Rekurskommission der Universität
 

COMMISSION DE RECOURS

Décision - Mars 2009 [reconnaissance semestres]


LA COMMISSION DE RECOURS

(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 156, 1702 Fribourg 2)

Le 9 mars 2009


Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Leimgruber et Mme Hallensleben (professeurs), Mme Auberson (assistante), M. Urech (étudiant)

Secrétaire-juriste : Mme Voide
_________________

Statuant à huis clos sur le recours (aff. 8/2008) interjeté le 22 août 2008 par


A., à Genève, recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak,
avocate à Lausanne

contre la décision rendue le 17 juillet 2008 par

la Commission de recours de la Faculté de droit, à Fribourg, intimée,

vu le dossier de la cause d’où il ressort

EN FAIT

A. A. a obtenu sa 1ère année de droit en septembre 2004 et sa 2ème année de droit en septembre 2006 à l’Université de Paris I, avec la mention "passable". S’agissant de la troisième année, il avait acquis au 9 juillet 2008 un total de 45 crédits sur les 60 crédits nécessaires.

B. Le 30 octobre 2007, le recourant a rempli un formulaire d’inscription de l’Université de Fribourg pour les titulaires d’un diplôme étranger aux fins de s’inscrire pour le semestre de printemps 2008 en 3ème année de Bachelor of Law de dite université.

C. L’Université de Fribourg a inscrit le candidat en 1ère année du Bachelor of Law pour l’année 2008.

D. Par courriel du 4 mars 2008 adressé au Prof. Marc Amstutz, A. a requis la reconnaissance de l’équivalence des deux premières années de licence effectuées à l’Université de Paris I ainsi que son admission en 3ème année de Bachelor of Law à l’Université de Fribourg.

E. Par décision du 17 avril 2008, la Commission des équivalences a reconnu à A. quatre semestres et l’a dispensé de l’examen d’introduction générale au droit de 1ère année de Bachelor ainsi que de l’examen d’histoire de droit de 2ème année de Bachelor. Pour le surplus, elle a rejeté sa requête d’équivalence en s’appuyant sur quatre raisons qui peuvent être résumées comme suit :
- l’Accord-cadre franco-suisse entre la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS) sur la reconnaissance des diplômes et la validation des acquis, du 1er décembre 2000 (l’Accord-cadre franco-suisse), est une recommandation sans valeur impérative ;
- la Convention entre la Faculté de droit de Fribourg et l’Université de Paris II, du 7 février 1997, ne concerne que ces deux établissements ;
- le programme et les épreuves de l’accord Fribourg/Paris II forment un tout indissociable. Seuls les étudiants qui l’accomplissent dans son intégralité bénéficient d’avantages spécifiques ;
- le programme Fribourg/Paris II est un programme qui s’adresse à des candidats dont les résultats répondent à des critères d’excellence, ce qui n’est pas le cas de A..

F. Le 20 mai 2008, le recourant a contesté cette décision auprès de la Commission de recours de la Faculté de droit (la Commission de recours de la Faculté). Outre des griefs d’ordre formel, il reprochait d’abord en substance à la Commission des équivalences de lui avoir refusé les équivalences pour l’ensemble des branches relevant du droit positif suisse, alors que celui-ci ne présente pas de différence substantielle avec le droit positif français. Il relevait ensuite en substance qu’il n’appartenait pas à la Commission d’équivalence d’établir des hiérarchies entre les diplômes, que le programme de Paris I était le même que celui de Paris II et qu’il n’avait par ailleurs pas postulé pour intégrer le programme Fribourg/Paris II.

G. Par décision du 17 juillet 2008, la Commission de recours de la Faculté a rejeté le recours. Elle a d’abord écarté les griefs d’ordre formel. Sur le fond, elle a considéré pour l’essentiel que la Convention entre l’Université de Fribourg et celle de Paris II ne pouvait être appliquée à des étudiants venant d’autres universités et que la Commission d’équivalence n’avait pas fait preuve d’arbitraire en se conformant à sa pratique habituelle de ne pas reconnaître l’équivalence des branches de droit positif national non suisse.

H. Le 22 août 2008, A. a recouru contre cette décision auprès de la Commission de céans. En substance, il relève d’abord qu’il n’a jamais demandé de bénéficier de la convention passée entre Fribourg et Paris II, mais qu’il estime que cette convention permet de mesurer le pouvoir d’appréciation de la Commission des équivalences lorsqu’elle examine les dossiers des candidats provenant d’autres facultés. Il invoque ensuite la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire dans l’application de l’Accord-cadre franco-suisse et d’autres accords internationaux et une violation de l’égalité de traitement par rapport aux étudiants ayant suivi le cursus de l’Université Paris I. Enfin, il reproche aux instances précédentes de ne pas avoir motivé leur décision en expliquant pour quelle raison les cours suivis à Paris I ne sont pas équivalents à ceux dispensés à l’Université de Fribourg et d’avoir violé le principe de proportionnalité en refusant une telle équivalence alors que les systèmes juridiques français et suisses ont des bases très proches.

I. La Faculté de droit s’est déterminée sur le recours en date du 1er octobre 2008. Se référant à sa décision du 17 juillet 2008, elle insiste notamment sur le fait que l’Accord-cadre franco-suisse n’est pas d’application directe et n’a pas été ratifié par la Faculté de droit de l’Université de Fribourg. Elle réaffirme en outre que la programme commun Fribourg / Paris II forme un tout indissociable et qu’il ne permet en particulier pas à des étudiants ayant suivi des cours dans une université en lien avec Paris II de bénéficier de conditions spéciales d’accès à l’Université de Fribourg.

EN DROIT

I.

1. La qualité pour recourir de A., directement touché par la décision rendue par la Commission de recours de la Faculté, n'est pas contestable. Il en va de même de la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, puisque le recourant se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études directement en 3ème année de "Bachelor of Law" auprès de l’Université de Fribourg.

Quant au respect du délai de recours, l’autorité de céans constate d’abord que la décision querellée a été notifiée au recourant en date du 23 juillet 2008 et qu’elle indique qu’un recours peut être adressé dans les 30 jours "à la Commission de recours de l’Université (adresse : secrétariat du Rectorat)". Elle relève ensuite que le mémoire de recours a certes été adressé par pli recommandé le 22 août 2008 à la Commission de recours de l’Université de Fribourg, mais à l’adresse "Avenue de Beauregard 13" qui correspond à celle de l’autorité intimée, en lieu et place de l’adresse du secrétariat du rectorat, soit "Avenue de l’Europe 20". En raison de cette erreur, la Poste n’a pas été en mesure de distribuer le pli qui a été retourné à la mandataire du recourant le 26 août 2008. Ce n’est dès lors que par nouveau courrier du 26 août 2008 adressé cette fois au Rectorat, Avenue de l’Europe 20, que le mémoire de recours est parvenu à l’adresse exacte.

Selon l’art. 28 al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1), lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. Cette règle reprend une jurisprudence bien établie (voir notamment ATF 118 Ia 241, consid. 3c). En l’espèce, la situation est proche de celle envisagée par l’art. 28 al. 2 CPJA et la jurisprudence, dans la mesure où le recours a été adressé en temps utile à l’autorité compétente, mais en mentionnant la rue et le numéro correspondant à l’adresse de l’autorité intimée, qui figuraient du reste sur une page accompagnant la décision attaquée. En conséquence, dans la ligne de la jurisprudence susmentionnée qui vise à éviter tout formalisme excessif, la Commission de céans retient que l’erreur commise par le recourant ne justifie pas de le priver de l’examen de son recours. Il sera dès lors considéré que celui-ci a été déposé en temps utile.

2. La Commission de céans décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université, ci-après : le Règlement, publié sur http://www.unifr.ch/rectorat/reglements/pdf/3_4_1.pdf).

En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.

II.

1. a. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la Commission de recours se voit reprocher de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels le recourant, bien qu’ayant suivi à l’Université de Paris I les mêmes cours que ceux dispensés à celle de Paris II, ne disposerait pas des connaissances suffisantes permettant d’obtenir une équivalence totale et de poursuivre ses études à l’Université de Fribourg sans qu’un complément soit nécessaire.

b. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend l'obligation de motiver les décisions de telle façon que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit de mentionner au moins brièvement les motifs sur lesquels la décision est fondée. L’autorité ou le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (voir notamment ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie tend à assurer une décision compréhensible pour son destinataire.

c. La lecture de la décision attaquée permet de comprendre les motifs qui ont conduit la Commission de recours à rejeter le recours déposé contre la décision du 17 avril 2008 de la Commission des équivalences. En particulier, l’autorité intimée y a exposé les raisons pour lesquelles la comparaison faite entre les universités de Paris I et de Paris II n’était pas pertinente et expliqué que la reconnaissance des cours suivis à Paris I se justifiait pour les matières dans lesquelles il est effectivement possible d’acquérir des connaissances universelles (introduction générale au droit et histoire du droit), mais pas pour les branches de droit positif national étranger. Le grief de l’insuffisance de motivation doit donc être rejeté.

2. a. A. fait ensuite grief à la Commission de recours d’avoir fait preuve d’arbitraire et d’avoir violé l’art. 4 al. 3 de l’Accord-cadre franco-suisse, l’art. V.1 de la Convention de Lisbonne de 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la Région européenne (Convention de Lisbonne) ainsi que la Déclaration de Bologne du 19 juin 1999 en ne lui reconnaissant pas entièrement l’équivalence complète du programme suivi à Paris I et en l’empêchant ainsi d’accéder au niveau supérieur, soit d’entrer directement en 3ème année de licence.

b. La Convention de Lisbonne, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999, ne contient pas de normes directement applicables, mais uniquement des recommandations formulées de manière plutôt ouverte et générale. Elle ne lie par ailleurs pas les hautes écoles qui, comme l’Université de Fribourg, ne sont pas directement subordonnées à l’Etat signataire (voir notamment le rapport de février 2001 de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie sur la reconnaissance des diplômes, publié sous www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Bildung/Rechtsgrundlagen/Reconnaissance_dipl._trangers-02.2001.pdf; ATF du 24 janvier 2003 dans la cause 2A.331/2002, consid. 6.2, et les références citées). S’agissant plus particulièrement de l’art. V.1 invoqué par le recourant, il dispose certes que chaque Partie reconnaît les périodes d'études accomplies dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre Partie, mais il réserve expressément le cas où il peut être démontré qu'il existe une différence substantielle entre les périodes d'études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d'enseignement supérieur qu'elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.

c. La Déclaration de Bologne du 19 juin 1999 a notamment pour objectifs d’adopter un système de diplômes facilement lisibles et comparables, de créer un système fondé sur deux cursus (bachelor / master), de mettre en place un système de crédits et de promouvoir la mobilité en surmontant les obstacles à la libre circulation (voir http://www.education.gouv.fr/realisations/education/superieur/bologne.htm). Formulée en termes ouverts et généraux, cette Déclaration ne contient pas de disposition directement applicable et constitue plutôt la base d’un processus de mise en place de règles, de réciprocités et de projets favorisant une plus grande compatibilité globale d’un Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (EEES). Le texte même de la Déclaration précise en outre que la poursuite des objectifs doit se faire dans le cadre des compétences institutionnelles de chaque signataire et en respectant pleinement la diversité des cultures, des langues, des systèmes éducatifs nationaux et l’autonomie des universités.

d. L’Accord-cadre franco-suisse est complémentaire à la Convention de Lisbonne et à la Déclaration de Bologne. En l’absence de convention gouvernementale bilatérale, les conférences des recteurs et présidents des universités des deux pays ont conclu cet accord-cadre portant sur la reconnaissance des diplômes et la validation des acquis (voir rapport susmentionné de l’OFFT). Datant de 1994, le premier accord-cadre franco-suisse a d’abord été remplacé par un deuxième en date du 1er décembre 2000 (accord-cadre franco-suisse 2000 ; umb-www-10.u-strasbg.fr/userfiles/file/f-ch2000.pdf). Ce deuxième texte mentionne dans son préambule qu’il réserve l’autonomie des établissements et doit être soumis à leur approbation. Un troisième accord-cadre franco-suisse a enfin été conclu le 10 septembre 2008 (accord-cadre franco-suisse 2008; www.crus.ch/dms.php?id=6717). Ce troisième texte réserve également dans son préambule l’autonomie des établissements, sans évoquer la question de l’approbation par ceux-ci. La Faculté de droit de l’Université de Fribourg n’a ratifié ni l’accord franco-suisse 2000, ni l’accord franco-suisse 2008 (voir réponse du 1er octobre 2008). Il apparaît dès lors que ces textes doivent être considérés comme des recommandations formulées par les conférences signataires.

e. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la Convention de Lisbonne, de la Déclaration de Bologne et des accords-cadre franco-suisses ne constituent pas des textes directement applicables lorsqu’il s’agit de décider de l’équivalence d’études effectuées en France par un étudiant souhaitant poursuivre son parcours à l’Université de Fribourg, de telle sorte que leur violation ne saurait être constatée en l’espèce. Il n’en demeure pas moins que les principes généraux et les recommandations formulées dans ces textes constituent des éléments que la Commission d’équivalence doit prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (voir ci-dessous, ch. 3).

3. a. La Commission des équivalences de la Faculté de droit est compétente, sur délégation du Conseil des professeurs, pour rendre les décisions relatives à l’équivalence de semestres d’études ou de travaux scientifiques effectués à l’étranger (voir art. 15 et 27 des Statuts du 20 juin 2001 de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg). La Commission de céans, à l’image de la pratique annoncée par la Commission de recours de la Faculté dans la décision attaquée, s’impose une certaine retenue dans l’examen de recours relatifs à l’application de ce type de décision. Cette retenue se justifie en particulier du fait que la Commission des équivalences dispose de connaissances plus directes quant au contenu et exigences de chaque branche d’études.

La liberté d’appréciation a néanmoins des limites. L’autorité est tenue de l’exercer conformément au droit et de s’abstenir de tout abus; cela signifie notamment qu’elle doit tenir compte du but dans lequel un pouvoir d’appréciation lui a été confié, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes et employer des critères transparents et objectifs. Elle commet ainsi un abus de son pouvoir d’appréciation si elle se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (voir notamment ATF 125 V 150 consid. 2 p. 152; JAAC 64.66 consid. 3a et les références).

b. La Commission des équivalences a établi des « principes de reconnaissance » sur lesquels elle se fonde pour décider si une prestation effectuée à l’étranger doit être reconnue par la Faculté de droit de l’Université de Fribourg (voir www.unifr.ch/droit-test/fr/mobility/recog.php). Ces principes prévoient notamment que la reconnaissance des examens réussis à l’étranger ne sera en principe accordée qu’à la double condition que la durée d’enseignement des cours suivis à l’étranger ainsi que le temps de travail y consacré correspondent dans une large mesure aux conditions à l’Université de Fribourg et que la matière traitée corresponde à peu près aux exigences à l’Université de Fribourg. Le document publié précise que ces principes impliquent que seules les branches ou prestations suivantes entrent en considération pour une reconnaissance dans le cadre des études de niveau bachelor : droit du marché intérieur, introduction au droit privé européen, introduction au droit des religions, philosophie du droit, travaux de séminaire, pour autant qu’ils correspondent à certains standard et soient joints à la demande de reconnaissance.

La justification du critère de la différence de matière enseignée n’est remise en cause ni par les principes généraux de la Convention de Lisbonne qui réserve expressément les cas où il existe une différence substantielle entre les périodes d’études comparées (voir ch. II.2.b), ni par la Déclaration de Bologne qui ne prévoit en particulier pas de règles d’équivalence (voir ch. II.2.c). Il en va de même lorsqu’on confronte le critère de la différence de matière enseignée aux recommandations ressortant des accords-cadre franco-suisse 2000 et 2008 (voir ch. II.2.d). S’agissant d’abord du premier texte applicable dès 2000, il dispose certes à son art. 4 que le DEUG français correspond à une demi-licence suisse (al. 2), mais précise que, pour les matières juridiques à caractère national, un complément peut être demandé en vue de garantir que les connaissances essentielles du droit du pays d’accueil soient acquises. Il en ressort que cette recommandation doit être prise avec prudence, en ce qui concerne les études de droit notamment, en raison des différences fondamentales qui existent entre les divers ordres juridiques nationaux. Quant à l’accord-cadre franco-suisse 2008, il ne reprend pas expressément la cautèle relative aux branches juridiques, mais précise de façon générale à son article 4.2 que, pour les études ne constituant pas un cursus complet de Bachelor ou de Master, l’autorité compétente de l’établissement d’accueil détermine le domaine et cursus d’études auquel le candidat peut accéder, ainsi que le nombre de crédits (ECTS) qui peuvent être accordés en équivalence aux mêmes conditions que pour les étudiants du pays d’accueil. Une telle recommandation ne s’oppose en aucun cas à ce que l’autorité compétente, la Commission des équivalences en l’espèce, vérifie que les compétences acquises par un étudiant dans l’Université française sont équivalentes à celles permettant à un étudiant de l’Université de Fribourg d’accéder au niveau d’études souhaité.

c. En tant qu’elle reconnaît à A. l’équivalence de l’examen d’introduction générale au droit de 1ère année de Bachelor ainsi que l’examen d’histoire de droit de 2ème année de Bachelor, mais pas l’équivalence des examens portant sur des branches de droit positif national français, la décision rendue le 17 avril 2008 par la Commission des équivalences est conforme aux principes établis par cette commission. Elle se fonde sur le critère objectif, pertinent et transparent selon lequel la matière traitée dans les cours et les examens de droit positif national français n’est pas équivalente à la matière traitée dans les cours et les examens de droit positif national suisse de l’Université de Fribourg. En effet, indépendamment du fait que les deux ordres juridiques s’inscrivent dans des systèmes de droit civil par opposition aux systèmes de common law, il existe des différences substantielles reconnues entre les règles juridiques applicables dans les deux pays. La décision du 17 avril 2008 est en outre conforme au principe de la proportionnalité puisqu’elle reconnaît d’une part à A. l’équivalence des branches qui ne portent pas sur un droit national spécifique et l’autorise d’autre part à poursuivre ses études en 5ème semestre, lui offrant la possibilité de se présenter à brève échéance aux examens de droit positif national suisse. Au surplus, la Commission de céans relève sur ce point que le recourant ne précise pas quelles branches exactement auraient selon lui dû faire l’objet d’une reconnaissance et quels seraient leurs équivalents dans le programme de l’Université de Fribourg. Quant à une éventuelle reconnaissance du droit romain, du droit européen et des travaux écrits, il ne prend pas de conclusions formelles sur ces points et n’a produit aucun document dont il ressortirait qu’il a effectué des cours ou des travaux écrits dans les branches mentionnées.

Sur le vu de ce qui précède, la Commission de céans confirme la constatation de la Commission de recours de la Faculté selon laquelle la Commission des équivalences n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision du 17 avril 2008.

d. La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par la référence à la convention conclue entre les Universités de Fribourg et de Paris II. En effet, le recourant se trompe en alléguant que le cursus de Paris II permet d’obtenir une équivalence complète par rapport aux périodes d’études effectuées à l’Université de Fribourg. Plus précisément, les étudiants ayant suivi la première partie de leurs études à Paris II ne peuvent prétendre systématiquement à une reconnaissance totale des cours effectués dans cette université. Ce n’est que dans le cadre du programme de double diplôme de bachelor et de master Fribourg / Paris II qu’ils bénéficient de la possibilité d’effectuer une partie de leurs études à Fribourg et l’autre à Paris II. Ils devront alors, en plus des épreuves du IUR III, réussir en même temps l’épreuve du "droit international public / droit européen". En outre, ils terminent leurs études par la rédaction d’un mémoire de droit comparé (suisse / français), qui est distinct du travail demandé pour l’obtention du Master of Law de l’Université de Fribourg et s’y ajoute. Ce programme est donc particulièrement exigeant, notamment au niveau académique, raison pour laquelle les candidats sont sélectionnés sur examen de leur dossier par une commission comprenant des membres des corps professoral, intermédiaire, estudiantin et administratif (voir www.unifr.ch/droit-test/files/pdf/Guide_F_paris2_09_10_ bachmasterFriPar1.pdf). Il en résulte que les cours de ce programme et les exigences qui lui sont spécifiques forment un tout indissociable et que la reconnaissance complète des cours effectués à Paris II n’est possible que dans le cadre du programme de double diplôme bachelor et master qui constitue un cursus global permettant aux étudiants d’acquérir des connaissances dans les deux droits nationaux. Le recourant tombe dès lors à faux lorsqu’il se réfère à l’existence de la convention conclue les Universités de Fribourg et de Paris II pour en déduire que l’Université de Fribourg reconnaît dans l’absolu que les connaissances acquises en suivant le programme des deux premières années de droit à l’Université de Paris II sont suffisantes pour être admis au niveau supérieur à l’Université de Fribourg, sans exigence de complément.

4. a. Le recourant fait également valoir que, en concluant avec Paris II une convention d’équivalence, l’Université de Fribourg a admis que le programme dispensé dans cette université permettrait à ses étudiants de suivre, directement au niveau supérieur, les cours de l’Université de Fribourg, y compris les cours de droit national. Selon lui, en refusant une équivalence aux étudiants ayant suivi exactement les mêmes cours dans une autre université, l’appréciation faite par la Commission des équivalences, puis relayée par la Commission de recours, violerait le principe d’égalité de traitement.

b. Il y a violation du principe de l’égalité de traitement lorsque des situations identiques sont traitées d’une manière différente. En l’espèce, il a été exposé ci-dessus qu’aucune convention d’équivalence n’a été conclue entre les universités de Fribourg et de Paris II permettant aux étudiants de faire reconnaître la totalité de leurs cours dans l’un et l’autre établissement. Seuls les étudiants ayant intégré le programme Fribourg / Paris II aux conditions spécifiques de celui-ci et sur la base d’une sélection peuvent bénéficier de ces avantages. Or, force est de constater que A. n’a pas intégré ce programme et n’en remplit pas les conditions. La Commission des équivalences n’a donc pas violé le principe de l’égalité de traitement en refusant de mettre le recourant au bénéfice des conditions spéciales de ce programme et de lui reconnaître une équivalence totale des cours suivis à Paris II.

Au surplus, le seul fait que le Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques des Universités de Paris est un service d’enseignement à distance commun aux Universités de Paris I et Paris II (voir bordereau de recours, pièce 6bis) ne démontre en rien que le contenu des cours suivis par le recourant est identique à celui qu’il aurait dû suivre dans le cadre du programme Fribourg / Paris II (voir www.u-paris2.fr).

5. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté par A. est rejeté.

III.

Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision (voir art. 33 al. 1 du Règlement).

En conséquence

LA COMMISSION DE RECOURS

a r r ê t e


I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais.

III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 9 mars 2009 Le Président suppléant :
______________________________

La présente décision est notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (recommandé AR) et à la Commission de recours de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg (recommandé).

Infos & annexes

Publié le 16.11.2012

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