Commission de recours de l'Université
Rekurskommission der Universität
 

COMMISSION DE RECOURS

Décision - Mars 2009 [refus admission]


LA COMMISSION DE RECOURS

(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 152, 1702 Fribourg 2)

Le 20 mars 2009


Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et M. Leimgruber (professeurs), Mme Auberson (assistante), M. Urech (étudiant)

Secrétaire : Mme Voide
_________________

Statuant à huis clos sur le recours (aff. 12/2008) interjeté le 7 novembre 2008 par

A., recourante,

contre la décision rendue le 7 octobre 2008 par

le Rectorat de l’Université de Fribourg, à Fribourg, intimé,

vu le dossier de la cause d’où il ressort

EN FAIT


A. AA., née au Cameroun, qui a accompli ses études secondaires supérieures dans son pays, a déposé une demande d'admission à l'Université de Fribourg dans la voie du Bachelor of Law. Sa demande a été refusée par le Service d'admission et d'inscription le 18 septembre 2008, au motif qu’elle n’avait pas obtenu une note suffisante à son diplôme de fin d’études secondaires supérieures.

B. Le 29 septembre 2008, A. a interjeté un recours à l’encontre de cette décision en invoquant le fait qu’elle n’avait pas obtenu de meilleurs résultats au baccalauréat en raison d’une situation personnelle difficile. Elle a ajouté qu’elle était très motivée à mener des études universitaires à Fribourg. Ce recours a été rejeté par décision du Rectorat du 7 octobre 2008, notifiée à une date indéterminée.

C. Par courrier non daté reçu le 7 novembre 2008, A. a recouru contre cette décision. Elle admet avoir obtenu une moyenne inférieure à la note 12/20 à son diplôme de fin d’études secondaires supérieures. Tout en admettant que la Commission de recours doit appliquer la loi, elle demande que l’opportunité de réaliser son projet d’études lui soit accordée et ajoute qu’elle est prête à suivre une année de cours préparatoires.

D. Produisant son dossier le 27 novembre 2008, le Rectorat de l’Université de Fribourg a rappelé qu’il n’était pas envisageable de compenser une note insuffisante avec l’Examen de Fribourg, la réussite de cet examen étant l’une des conditions complémentaires pour une admission définitive des titulaires d’un diplôme de fins d’études secondaires du Cameroun.

EN DROIT


1. a. La qualité pour recourir de A., directement touchée par la décision rendue par le Rectorat, n'est pas contestable. Il en va de même de la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, puisque la recourante se trouve dans l’impossibilité d’effectuer ses études de "Bachelor" auprès de l’Université de Fribourg. Enfin, la décision du 7 octobre 2008 ayant été notifié au plus tôt le lendemain et le recours étant parvenu à la Commission de recours le 7 novembre 2008, il doit être admis que le recours a été interjeté à temps.

b. La Commission décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université, ci-après : le Règlement, publié sur http://www.unifr.ch/rectorat/reglements/pdf/3_4_1.pdf).

En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.

2. a. Selon l'art. 33 al. 1 de la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université, le Sénat adopte les Statuts et règlements applicables à l'Université, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat. Le Règlement du 3 avril 2006 concernant l’admission à l’Université de Fribourg dispose que peuvent être admis les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme universitaire étranger, si le Rectorat l’estime suffisant, les détails étant réglés par des directives du Rectorat. L'art. 45 al. 1 du même Règlement prescrit que le Rectorat arrête chaque année les conditions d'admission des titulaires des diplômes visés par l'art. 5 al. 2 lit. b.

En application de ces dispositions, le Rectorat a édicté, le 18 décembre 2007, les Directives du 18 décembre 2007 concernant l’admission des titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger (ci-après : les Directives). L’art. 1 al. 1 prévoit que les titulaires d’un tel diplôme ne sont admis que si le Rectorat estime le diplôme suffisant. L’annexe aux Directives précise que pour être admis à l’Université de Fribourg, les titulaires d’un diplôme du Cameroun doivent avoir obtenu un Baccalauréat de l’enseignement Secondaire (A : littéraires / C : mathémathiques et sciences physiques / D : mathématiques et sciences de la vie et de la terre) avec une moyenne minimum de 12/20.

En l'espèce, le Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire présenté par A. avec sa demande d’admission indique qu’elle a obtenu ce diplôme avec la mention passable et la note de 11.79, soit une note inférieure à la limite précitée de 12/20, ce qui n’est pas contesté. Or, les Directives précitées disposent clairement que le candidat doit avoir obtenu une note de 12/20 au minimum. Comme l’a relevé le Rectorat dans sa décision du 7 octobre 2008, on ne saurait déroger à l’application de ces dispositions sans porter gravement atteinte à l’égalité de traitement entre candidats à l’admission. Ainsi, force est de constater que le diplôme présenté par la recourante ne remplit pas les conditions fixées par les Directives.

b. S’agissant de l’année de cours préparatoires à laquelle se réfère la recourante, il convient de relever que, selon les Directives précitées, cette année sanctionnée par un examen (« Examen de Fribourg ») ne constitue qu’une condition complémentaire pour une admission définitive des titulaires d’un Baccalauréat de l’enseignement secondaire du Cameroun avec une moyenne minimum de 12/20. Cette condition ne s’applique pas en l’espèce, puisque la recourante ne dispose pas d’une moyenne suffisante pour être admise à cet examen.

c. Il résulte de ce qui précède que A. ne remplit pas les conditions d’admission à l’Université de Fribourg édictées par le Rectorat. La décision attaquée est ainsi bien fondée au regard de la réglementation en vigueur et le recours doit être rejeté.

3. Il n’est pas perçu de frais (voir art. 33 al. 1 du Règlement).


En conséquence

LA COMMISSION DE RECOURS

a r r ê t e


I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais.

III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 20 mars 2009 Le Président suppléant :
______________________________

La présente décision est notifiée à la recourante, par lettre recommandée + AR, et au Rectorat de l’Université de Fribourg, par lettre recommandée

Infos & annexes

Publié le 16.11.2012

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