Commission de recours de l'Université
Rekurskommission der Universität
 

COMMISSION DE RECOURS

Décision - Février 2009 [refus admission]


LA COMMISSION DE RECOURS

(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 152, 1702 Fribourg 2)

Le 13 février 2009


Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et M. Leimgruber professeurs), Mme Auberson (assistante), Mme Käppeli (étudiante)

Secrétaire : Mme Voide
_________________

Statuant à huis clos sur le recours (aff. 11/2008) interjeté le 15 septembre 2008 par


B., recourant,

contre la décision rendue le 26 août 2008 par

le Rectorat de l’Université de Fribourg, à Fribourg, intimé,

vu le dossier de la cause d’où il ressort

EN FAIT

A. B., qui a accompli ses études secondaires supérieures au Sénégal, a déposé une demande d'admission à l'Université de Fribourg dans la voie du Bachelor of Law. Sa demande a été refusée par le Service d'admission et d'inscription le 25 juin 2008, au motif qu’il n’avait pas obtenu une note suffisante à son diplôme de fin d’études secondaires supérieures.
B. Le 10 juillet 2008, B. a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il sollicite l’acceptation de sa candidature d’automne 2008 en Bachelor of Arts en sciences économiques et sociales "pour un premier choix" et en Bachelor of Arts en sciences sociales "en second choix". Il invoque notamment qu’il n’a subi aucun échec définitif et que le français est sa langue officielle. Ce recours a été rejeté par décision du Rectorat du 26 août 2008, notifiée à une date indéterminée à l’adresse du recourant, au Sénégal.

C. Par courrier daté du 15 septembre 2008 et reçu le 3 octobre 2008, B. a recouru contre cette décision. Il admet avoir obtenu une moyenne inférieure à la note 12/20 à son diplôme de fin d’études secondaires supérieures. Il précise toutefois que, pour obtenir la moyenne 12/20, il faut obtenir 265 points, ce qu’il avait "raté de justesse" puisqu’il avait obtenu 262 points, soit 3 points de moins. Il a joint à son recours le relevé de notes de son baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le recourant indique par ailleurs que, selon les informations obtenues auprès du consulat suisse au Sénégal, des examens se déroulent deux fois par année à Fribourg pour les candidats dont le baccalauréat n’est reconnu que conditionnellement.

D. Le Rectorat de l’Université de Fribourg a déposé sa détermination au recours en date du 16 octobre 2008, indiquant qu’il n’était pas envisageable de compenser une moyenne insuffisante avec l’Examen de Fribourg, la réussite de cet examen étant l’une des conditions complémentaires pour une admission définitive des titulaires d’un diplôme du Sénégal.

EN DROIT

1. a. La qualité pour recourir de B., directement touché par la décision rendue par le Rectorat, n'est pas contestable. Il en va de même de la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, puisque le recourant se trouve dans l’impossibilité d’effectuer ses études de "Bachelor" auprès de l’Université de Fribourg. Enfin, la date de notification exacte au Sénégal de la décision du 26 août 2008 n’étant pas connue et le recours étant parvenu à la Commission de recours le 3 octobre 2008, il ne peut en tout cas pas être exclu que le recours ait été interjeté à temps. Quoi qu’il en soit sur ce dernier point, la question du respect du délai de recours peut rester ouverte, puisque indépendamment de sa recevabilité, le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond.

b. La Commission décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université, ci-après : le Règlement, publié sur http://www.unifr.ch/rectorat/reglements/pdf/3_4_1.pdf).

En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.

2. a. Selon l'art. 33 al. 1 de la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université, le Sénat adopte les Statuts et règlements applicables à l'Université, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat. Le Règlement du 3 avril 2006 concernant l’admission à l’Université de Fribourg dispose que peuvent être admis les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme universitaire étranger, si le Rectorat l’estime suffisant, les détails étant réglés par des directives du Rectorat. L'art. 45 al. 1 du même Règlement prescrit que le Rectorat arrête chaque année les conditions d'admission des titulaires des diplômes visés par l'art. 5 al. 2 lit. b.

En application de ces dispositions, le Rectorat a édicté, le 18 décembre 2007, les Directives du 18 décembre 2007 concernant l’admission des titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger (ci-après : les Directives). L’art. 1 al. 1 prévoit que les titulaires d’un tel diplôme ne sont admis que si le Rectorat estime le diplôme suffisant. L’annexe aux Directives précise que les titulaires d’un diplôme du Sénégal doivent avoir obtenu un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire (Série S1, S2, L1, L2) avec une moyenne minimum de 12/20 pour être admis à l’Université de Fribourg.

b. En l'espèce, le Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire présenté par B. avec sa demande d’admission indique que le recourant n’a obtenu ce diplôme qu’avec la mention "passable", soit une note inférieure à 12/20, ce qu’il ne conteste pas. Or, les Directives précitées disposent clairement que le candidat doit avoir obtenu une note de 12/20 au minimum. Comme l’a relevé le Rectorat dans sa décision du 26 août 2008, on ne saurait déroger à l’application de ces dispositions sans porter gravement atteinte à l’égalité de traitement entre candidats à l’admission. Ainsi, force est de constater que le diplôme présenté par le recourant ne remplit pas les conditions fixées par les Directives.

c. S’agissant de l’examen de Fribourg auquel se réfère le recourant, il convient encore de relever que, selon les Directives précitées, celui ne constitue qu’une condition complémentaire pour une admission définitive des titulaires d’un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire (Série S1, S2, L1, L2) avec une moyenne minimum de 12/20. Cette condition ne s’applique pas en l’espèce, puisque le recourant ne dispose pas d’une moyenne suffisante pour être admis à cet examen.

d. Il résulte de ce qui précède que B. ne remplit pas les conditions d’admission à l’Université de Fribourg édictées par le Rectorat. La décision dont est recours est ainsi bien fondée au regard de la réglementation en vigueur et le recours doit être rejeté.

3. Il n’est pas perçu de frais (cf. art. 33 al. 1 du Règlement).

En conséquence

LA COMMISSION DE RECOURS

a r r ê t e


I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Il n’est pas perçu de frais.

III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 13 février 2009 Le Président suppléant :
______________________________

La présente décision est notifiée au recourant, par lettre recommandée + AR, et au Rectorat de l’Université de Fribourg, par lettre recommandée

Infos & annexes

Publié le 16.11.2012

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