Commission de recours de l'Université
Rekurskommission der Universität
 

COMMISSION DE RECOURS

Décision - Novembre 2008 [refus admission]


LA COMMISSION DE RECOURS

(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 152, 1702 Fribourg 2)

Le 20 novembre 2008


Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et M. Leimgruber (professeurs), Mme Auberson (assistante), Mme Käppeli (étudiante)

Secrétaire : Mme Voide
_________________

Statuant à huis clos sur le recours (aff. 5/2008) interjeté le 6 juin 2008 par

A., recourant,

contre la décision rendue le 13 mai 2008 par

le Rectorat de l’Université de Fribourg, à Fribourg, intimé,

vu le dossier de la cause d’où il ressort

EN FAIT

A. A., qui a accompli ses études secondaires supérieures en Côte d'Ivoire, a déposé une demande d'admission à l'Université de Fribourg dans la voie du Bachelor en informatique de gestion. Sa demande a été refusée par le Service d'admission et d'inscription le 14 avril 2008, au motif que la moyenne obtenue dans son diplôme de fin d’études secondaires ne correspondait pas aux exigences des directives en vigueur requises par l’Université de Fribourg, soit un diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré/Baccalauréat (Série A1, A2, C, D) avec une moyenne minimum de 12/20.

B. Le 22 avril 2008, A. a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il invoque notamment qu’il est titulaire d’un Bac+2 et que ses moyennes en classe de Terminale (Série C) ont été supérieures à 13/20. Il précise qu’il souhaiterait être admis à une équivalence en deuxième année, étant donné qu’il a effectué les deux premières années universitaires en mathématiques-informatique à l’Université de Cocody, à Abidjan/Côte d’Ivoire. Ce recours a été rejeté par décision du Rectorat du 13 mai 2008.

C. Par courrier du 16 juin 2008, A. a recouru contre la décision du 13 mai 2008. A l’appui de son recours, il fait valoir que, pour des raisons pratiques liées à l’environnement socio-académique en Côte d’Ivoire, il n’a pas pu obtenir la note de 12/20 à l’examen du Baccalauréat. Il précise qu’il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales obtenu après deux années d’études universitaires et que, partant, il est en mesure de suivre le programme de l’Université de Fribourg. Il a joint à son recours ses dossiers scolaires et universitaires.

D. Le Rectorat de l’Université de Fribourg a déposé sa détermination au recours en date du 30 juin 2008, indiquant qu’il ne pouvait déroger à la réglementation relative à l’admission de l’Université de Fribourg sans ouvrir la porte aux inégalités de traitement, ce qui ne saurait être toléré du point de vue de la sécurité juridique.

EN DROIT

1. a. La qualité pour recourir d'A., directement touché par la décision rendue par le Rectorat, n'est pas contestable. Il en va de même en ce qui concerne le respect du délai de recours. Quant à la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, elle est donnée également, puisque le recourant se trouve dans l’impossibilité d’effectuer ses études de "Bachelor en informatique de gestion" auprès de l’Université de Fribourg.

b. La Commission décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université, ci-après : le Règlement, publié sur http://www.unifr.ch/rectorat/reglements/pdf/3_4_1.pdf ).

En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.

2. a. Selon l'art. 33 al. 1 de la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université, le Sénat adopte les Statuts et règlements applicables à l'Université, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat. Le Règlement du 3 avril 2006 concernant l’admission à l’Université de Fribourg dispose que peuvent être admis les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme universitaire étranger, si le Rectorat l’estime suffisant, les détails étant réglés par des directives du Rectorat. L'art. 45 al. 1 du même Règlement prescrit que le Rectorat arrête chaque année les conditions d'admission des titulaires des diplômes visés par l'art. 5 al. 2 lit. b.

En application de ces dispositions, le Rectorat a édicté, le 18 décembre 2007, les Directives du 18 décembre 2007 concernant l’admission des titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger (ci-après : les Directives). L’art. 1 al. 1 prévoit que les titulaires d’un tel diplôme ne sont admis que si le Rectorat estime le diplôme suffisant. L’annexe aux Directives précise que les titulaires d’un diplôme de la Côte d’Ivoire doivent avoir obtenu un diplôme de bachelier de l’enseignement de second degré / Baccalauréat (Série A1, A2, C, D) avec une moyenne minimum de 12/20 pour être admis à l’Université de Fribourg. Enfin, l’art. 6 des Directives prescrit que les candidats peuvent être admis sur la base d’un diplôme académique universitaire reconnu de trois ans minimum, délivré par une université reconnue par l’Université de Fribourg, indépendamment du diplôme du secondaire II.

b. En l'espèce, le Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire présenté par A. avec sa demande d’admission indique que le recourant n’a obtenu ce diplôme qu’avec la mention "passable", soit une note de 11/20, ce qu’il ne conteste pas. Or, les Directives précitées disposent clairement que le candidat doit avoir obtenu une note de 12/20 au minimum. Comme l’a relevé le Rectorat dans sa décision du 13 mai 2008, les notes obtenues en année Terminale ne sont pas prises en considération dans l’examen de la demande d’admission. Ainsi, force est de constater que le diplôme présenté par le recourant ne remplit pas les conditions fixées par les Directives.

c. Il y a lieu encore d’examiner si A. peut être admis à l’Université de Fribourg sur la base d’un diplôme académique universitaire reconnu de trois ans minimum, délivré par une université reconnue par l’Université de Fribourg, en application de l’art. 6 des Directives. A ce sujet, la Commission de recours constate que le recourant a suivi deux années d’études à l’Université de Cocody, à Abidjan/Côte d’Ivoire, puis est parti étudier en Ukraine. Force est donc de constater qu’il ne dispose pas du diplôme académique universitaire requis pour être mis au bénéfice de la disposition précitée.

d. Il résulte de ce qui précède que A. ne remplit pas les conditions d’admission à l’Université de Fribourg édictées par le Rectorat. La décision dont est recours est ainsi bien fondée au regard de la réglementation en vigueur et le recours doit être rejeté.

3. Il n’est pas perçu de frais (cf. art. 33 al. 1 du Règlement).

En conséquence

LA COMMISSION DE RECOURS

a r r ê t e


I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais.

III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 20 novembre 2008

La Secrétaire : Le Président suppléant :
______________________________

La présente décision est notifiée au recourant (lettre recommandée + AR) et au Rectorat de l’Université de Fribourg (lettre recommandée).

Infos & annexes

Publié le 16.11.2012

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