Commission de recours de l'Université
Rekurskommission der Universität
 

COMMISSION DE RECOURS

Décision - Octobre 2008 [durée des études]


LA COMMISSION DE RECOURS
(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 156, 1702 Fribourg 2)

Le 22 octobre 2008


Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et Mme Hallensleben (professeurs), Mme Auberson (assistante), Mme Kaeppeli (étudiante)

Secrétaire : Mme Voide
_________________

Statuant à huis clos sur le recours (aff. 2/2008) interjeté le 21 février 2008 par

A., recourante,

contre la décision rendue le 23 janvier 2008 par

la Commission de recours de la Faculté des sciences économiques et sociales, à Fribourg, intimée,

vu le dossier de la cause d’où il ressort

EN FAIT

A. A., née le 14 septembre 1981, est inscrite depuis le semestre d’hiver 2005/2006 à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg (ci-après : la Faculté) et poursuit la voie d’études "Bachelor of Arts in Management". Lors de la session d’automne 2007, elle a obtenu, pour la première année d’études, cinq notes inférieures à 4,0 et une moyenne globale également inférieure à l’exigence minimale de 4,0. Dès lors que, au début de son cinquième semestre, elle n’a pas réussi sa première année d’études, il en résulte pour elle un échec définitif et l’impossibilité de poursuivre ses études dans cette voie.

B. Par courrier du 12 octobre 2007 adressé au Doyen de la Faculté, A. a exposé les circonstances qui l’ont amenée à cette situation. Elle a notamment expliqué que, suite à un premier échec définitif survenu dans ses études de droit, à l’Université de Fribourg, elle redoutait fortement les sessions d’examen et ne s’est donc pas inscrite à toutes les épreuves à la fin du premier semestre, ni à la fin du semestre d’été 2006. Elle a ensuite dû se désister des épreuves à la session d’automne 2006, car son état de santé s’était dégradé. Elle a alors décidé de redoubler la première année, tout en suivant quelques cours de seconde année. Au semestre d’hiver 2006/2007, elle a repassé deux examens auxquels elle avait échoué la première fois, ainsi que deux autres épreuves. Puis, sa grand-mère maternelle, qui avait connu un grave accident et dont la santé était déjà fragile, est décédée le 3 juillet 2007. La recourante pense que le fait que la session d’automne 2007 était sa dernière possibilité de réussir les examens l’a fait paniquer, ce qui explique selon elle les très mauvais résultats obtenus. Enfin, elle précise qu’elle ne conteste pas les notes obtenues, mais demande d’obtenir "une dernière chance" de poursuivre ses études universitaires.

A l’appui de sa demande, A. a notamment produit l’acte de décès de son père B., décédé le 14 avril 2003, une attestation médicale concernant le désistement de la session d’automne 2006 ainsi que le certificat de décès de sa grand-mère C., décédée le 3 juillet 2007.

C. Par décision du 15 octobre 2007, communiquée par courrier électronique le 17 octobre 2007, le Délégué aux examens a constaté qu’A. se trouvait en situation de deuxième échec définitif dans l’Université de Fribourg. Il a précisé qu’il ne pouvait pas prendre en considération des faits qui lui étaient connus lors de son inscription aux examens et qu’elle aurait eu la possibilité de faire une demande de prolongation de la durée de ses études, ce qu’elle n’avait pas fait.

D. Par courrier du 17 novembre 2007 adressé à la Commission de recours de la Faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la Commission de recours de la Faculté), D., mère de A., a demandé que la décision précitée soit reconsidérée et qu’un délai soit accordé à sa fille pour poursuivre ses études.

E. Par décision du 23 janvier 2008, la Commission de recours de la Faculté a déclaré le recours irrecevable au motif qu’il ne comprenait pas de procuration permettant à D. de représenter les intérêts de sa fille. Dans ses considérants, elle a en outre exposé que la décision du Délégué aux examens était fondée, dès lors que les faits de juillet 2007 étaient intervenus bien avant l’examen sans que ce motif ne soit alors avancé pour le reporter.

F. A. a recouru contre cette décision auprès de la Commission de céans par courrier du 21 février 2008. Elle allègue que la maladie de sa grand-mère, en pleine période de grève hospitalière dans son pays de résidence, puis son décès, et les problèmes qui en ont découlé, l’avaient amenée à un état de stress tel qu’il ne lui était plus possible de se concentrer. Elle estime que, dans ces circonstances, elle n’avait pas la moindre chance de réussir ses examens. Elle soutient qu’elle ne savait pas qu’il était possible de prolonger le délai d’études à certaines conditions et qu’elle pensait ne pas avoir le choix. Elle s’est donc présentée aux examens en espérant que tout allait s’arranger avant le début de la session, ce qui n’a pas été le cas.

A l’appui de son recours, A. a notamment produit une attestation médicale, établie le 15 février 2008, qui indique que "Pour des raisons médicales, [elle] n’était pas en mesure de passer des épreuves d’examen en septembre 2007".

G. Invitée à se déterminer, la Faculté a produit son dossier en date du 4 juin 2008.

EN DROIT

1. a. La qualité pour recourir de A., directement touchée par la décision rendue par la Commission de recours de la Faculté, n'est pas contestable. Il en va de même en ce qui concerne le respect du délai de recours. Quant à la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, elle est donnée également, puisque la recourante se trouve dans la situation d’un échec définitif et dans l’impossibilité de poursuivre ses études de "Bachelor of Arts in Management".

b. La Commission décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université, ci-après : le Règlement, publié sur http://www.unifr.ch/rectorat/reglements/pdf/3_4_1.pdf).

En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.

2. a. Dans la mesure où la décision attaquée est un prononcé d’irrecevabilité, la présente procédure de recours peut uniquement porter sur la question de savoir si la Commission de recours de la Faculté était fondée à déclarer irrecevable le recours déposé par D. (voir art. 81 al. 3 CPJA). Dans ce cadre, A. devrait démontrer que c’est à tort que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur le recours interjeté auprès d’elle et devrait conclure ensuite à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle examine le litige sur le fond.

Certes, dans son recours du 21 février 2008, Izabela Staniszevska ne prend pas formellement de conclusions portant spécifiquement sur la recevabilité du recours déposé auprès de la Commission de recours de la Faculté. Toutefois, il peut être déduit implicitement du recours que A. estime que la Commission de recours de la Faculté aurait à tout le moins dû entrer en matière sur les mérites du recours déposé par sa mère le 17 novembre 2007.

b. L’art. 48 al. 2 des Statuts du 14 janvier 2003 de la Faculté prévoit que les recours interjetés auprès de la Commission de recours de la Faculté doivent être écrits et dûment motivés et qu’ils doivent être déposés auprès du Président ou de la Présidente de dite commission dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les règles générales de la procédure administrative fribourgeoise prévoient par ailleurs que le mémoire de recours doit indiquer les moyens de preuve, être accompagné de la décision attaquée et des pièces utiles en possession du recourant et, enfin, être signé par le recourant ou son représentant (art. 81 al. 2 CPJA). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs ne sont pas exprimés avec une clarté suffisante, l’autorité impartit au recourant un bref délai pour remédier aux informalités constatées, à moins que le recours ne soit manifestement irrecevable (art. 81 al. 3 CPJA).

c. Il résulte des règles de procédure susmentionnées qu’en présence d’un recours signé non pas par la destinataire de la décision attaquée, mais par sa mère, et en l’absence d’une procuration établie par celle-là en faveur de celle-ci, la Commission de recours de la Faculté aurait dû constater l’informalité et impartir à A. un bref délai pour y remédier. Elle ne pouvait ainsi pas simplement déclarer le recours irrecevable. Le recours déposé le 21 février 2008 devrait ainsi être admis et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle fasse procéder à la réparation de l’informalité et, cas échéant, rende une décision sur le fond. Toutefois, dans la mesure où la Commission de recours de la Faculté s’est déjà prononcée sur le fond du dossier dans le cadre des considérants de sa décision d’irrecevabilité du 23 janvier 2008, il se justifie, par économie de procédure, d’examiner directement le bien-fondé des conclusions prises sur le fond par A. dans le cadre de son recours du 21 février 2008.

2. a. Dans son recours du 21 février 2008, la recourante expose en substance les évènements qui ont conduit à son échec définitif et demande à ce que ces circonstances soient prises en considération pour lui "laisser encore une chance".

b. Selon l’art. 5 let. c du Règlement du 27 mars 2002 sur l’octroi du diplôme universitaire (Bachelor Européen) et de la licence (Master Européen) à la Faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : Règlement sur l’octroi du Bachelor), un candidat ne peut poursuivre ses études si, au début de son cinquième semestre d’études, il n’a pas encore réussi la première année d’études. Toutefois, il a la possibilité, en vertu de l’art. 52 dudit règlement, avant la fin du délai, de faire une demande écrite de prolongation au délégué aux examens. Dite demande doit prouver qu’il n’a pas pu achever ses études dans le délai réglementaire en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté.

En l’espèce, force est de constater que A. n’a pas déposé une telle demande. Certes, le certificat médical, bien que établi plus de cinq mois après la session d’automne 2007, atteste qu’elle n’était pas en mesure de passer des épreuves durant cette session. Toutefois, la Commission de céans ne voit pas en quoi ces circonstances auraient empêché la recourante à déposer une demande de prolongation. D’ailleurs, elle admet qu’elle "aurai[t] dû agir différemment et informer le délégué aux examens de [sa] situation" (cf. courrier du 12 octobre 2007). Le seul fait qu’elle n’avait pas connaissance du Règlement sur l’octroi du Bachelor ne permet pas d’accéder à sa demande. Enfin, s’agissant des autres documents produits par la recourante à l’appui de son courrier du 12 octobre 2007, ils peuvent expliquer la durée de ses études, mais non son omission de déposer une demande de prolongation.

Au vu de ce qui précède, la Commission de céans constate que A. a débuté ses études de Bachelor of Arts in Management lors du semestre d’hiver 2005/2006, qu’elle n’a pas achevé sa première année d’études au début de son cinquième semestre et qu’elle ne bénéficiait d’aucune décision du délégué aux examens lui permettant de prolonger ses études. Partant, la décision d’exclusion définitive est bien fondée. Il s’ensuit le rejet du recours.

4. Il n’est pas perçu de frais (cf. art. 33 al. 1 du Règlement).

En conséquence

 

LA COMMISSION DE RECOURS

a r r ê t e


I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais.

III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 22 octobre 2008 Le Président suppléant :
______________________________

La présente décision est notifiée à la recourante (pli LSI-AR) et à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg (LSI).

Infos & annexes

Publié le 10.01.2012

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